Extraits des textes fondateurs du droit national et international

Loi 46-685 du 13 avril 1946, dite “Marthe Richard”

Article 1 : “Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience, et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité”.

 

Article 6 : “Pourront être aménagés, à partir de la publication de la présente loi, des établissements pour accueillir sur leur demande, en vue de leur rééducation et de leur reclassement, les personnes se livrant précédemment à la prostitution”.

 

 

 


 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 1948

Préambule : “Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde (…)”.

“Considérant que, dans la charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé leur foi dans les droits fondamentaux de l’Homme, dans la dignité et la valeur des la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes…”.

 

Article 1 : “Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience, et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité”.

 

Article 4 : “Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude : l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes”.

 

Article 5 : “Nul se sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumain, ou dégradants”.

 

 

 


 

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui du 02 décembre 1949

Préambule : “Considérant que la prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l’individu, de la famille et de la communauté (…)”.

 

Article 1 : “Les parties à la présente convention conviennent de punir tout personne qui pour satisfaire les passions d’autrui : embauche, entraîne ou détourne en vue de la prostitution une autre personne, même consentante, exploite la prostitution d’une autre personne, même consentante”.

 

Article 16 : “Les parties à la présente convention conviennent de prendre ou d’encourager, par l’intermédiaire de leurs services sociaux, économiques, d’enseignement, d’hygiène et autres services annexes, qu’ils soient publics ou privés, les mesures propres à prévenir la prostitution et à assurer la rééducation et le reclassement des victimes de la prostitution”.

 

 

 


 

Ordonnance 60-1246 du 25 novembre 1960 – Chapitre VIII

Article 3 : “Les personnes libérées de prison, celles qui sont en danger de prostitution et celles qui se livraient à la prostitution peuvent être hébergées sur leur demande en vue de leur réadaptation sociale dans les établissements publics ou privés agréés à cet effet”.

 

Article 5 :  “Dans chaque département doit être créé un service social qui à pour mission (…) : de rechercher et accueillir les personnes en danger de prostitution et de leur fournir l’assistance dont elles peuvent avoir besoin, notamment en leur procurant un placement dans un établissement visé à l’article 185, alinéa 2, d’exercer toute action médico-sociale en faveur des personnes qui se livrent à la prostitution”.

 

 

 

 


 

Loi 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale

Article 13 :

“La prostitution des mineurs est interdite sur tout le territoire de la République.

Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d’assistance éducative. (…)

Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 EUR d’amende”.

 

 

 


 

Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, dite “Convention de Varsovie”

Article 4 :

“L’expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes”.

 

Article 6 :

“Afin de décourager la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la traite, chaque Partie adopte ou renforce des mesures législatives, administratives, éducatives, sociales, culturelles ou autres”.

 

Article 12 :

“Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour assister les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social. (…)

Chaque Partie tient dûment compte des besoins en matière de sécurité et de protection des victimes”.

 

 

 


 

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, dite “Convention d’Istanbul”

Article 3 :

“Le terme « violence à l’égard des femmes » doit être compris comme une violation des droits de l’homme et une forme de discrimination à l’égard des femmes, et désigne tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique”

 

Article 4 :

“Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour promouvoir et protéger le droit de chacun, en particulier des femmes, de vivre à l’abri de la violence aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée”.

 

 

 

 


 

Loi 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

Article 1 :

“La politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment :

(…) Des actions visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel”

 

 

 

 


 

Loi 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées

Article 5 :

“Dans chaque département, l’Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin (…)”.

“Une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département (…)”.

“Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II”.

Article 18 :
“Art. L. 312-17-1-1. [du code de l’éducation] – Une information sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps est dispensée dans les établissements secondaires, par groupes d’âge homogène”.

Article 20 :
“Art. 611-1. [du code pénal] – Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (…)”.
“Art. 225-12-1. [du code pénal]– Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11, le fait de solliciter…est puni de 3 750 € d’amende”.